A la suite de nombreux cas de tortures, qui ont eu lieu en détention ces dernières années, l’Etat du Sénégal a mis en place un mécanisme de prévention de la torture, qui a été parachevé par la création de l’Observateur national des lieux de privation de liberté. Une institution en phase avec la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le Protocole facultatif du 18 décembre 2002, se rapportant à ladite Convention. Et ce qui différencie l’observateur national des lieux de privation de liberté des institutions du genre créées antérieurement, c’est que la plupart des mécanismes mis en place jusqu’ici avaient pour vocation d’assurer le respect des droits des détenus en milieu carcéral et de promouvoir leur insertion sociale. Cependant, le problème c’est que le système ne permettait pas la prévention des actes de « tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » dans les lieux de détention autres que les établissements carcéraux. Ainsi, pour corriger cette lacune, il a été créé l’Observateur national des lieux de privation de liberté. Et cette autorité administrative jouit d’une indépendance. Car elle peut visiter à tout moment tout lieu du territoire de la République du Sénégal placé sous sa juridiction ou sous son contrôle. Des lieux où se trouvent, ou pourraient se trouver, des personnes privées de liberté
sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite. Il peut aussi visiter à tout moment, tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. L’Observateur peut aussi émettre des avis et formuler des recommandations aux autorités publiques, proposer au gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables. Choisi pour son indépendance, son expérience et sa compétence, L’Observateur national des lieux de privation de liberté est nommé par décret pour une durée de cinq ans non renouvelable, sur proposition du ministre de la Justice. Il est désigné parmi les personnes ayant exercé dans la magistrature, le barreau ou les forces de sécurité.
sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite. Il peut aussi visiter à tout moment, tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. L’Observateur peut aussi émettre des avis et formuler des recommandations aux autorités publiques, proposer au gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables. Choisi pour son indépendance, son expérience et sa compétence, L’Observateur national des lieux de privation de liberté est nommé par décret pour une durée de cinq ans non renouvelable, sur proposition du ministre de la Justice. Il est désigné parmi les personnes ayant exercé dans la magistrature, le barreau ou les forces de sécurité.

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