Interpellée par le député Ousmane Ngom qui persiste, invoquant la loi 84-19, que la Crei est illégale car n’existant pas dans l’organisation judiciaire, Aminata Touré, Garde des Sceaux n’a pas tardé à lui porter la réplique : «il n’y a aucun doute que la Crei a une existence légale incontestable». En devoir d’apporter une «réponse juridique» à «un point de droit», le ministre de la Justice estime qu’«une remarque préliminaire simple suffit pour évacuer le grief soulevé : la Crei ne fait pas partie de l’organisation judiciaire». Argumentaire : «De son indépendance à nos jours, le Sénégal n’a connu que deux textes d’organisation judiciaire: l’ordonnance N° 60-56 du 14 novembre 1960 et la loi 84-19 du 2 février 1984 qui abroge et remplace ladite ordonnance. Aucun de ces textes ne prévoit une juridiction spéciale (Crei, Cour de sûreté de l’Etat, Cour de discipline budgétaire etc.).» Donc, dit-elle, «au sens de la loi, les Cours et Tribunaux spéciaux et d’exception, ne font pas partie de l’organisation judiciaire (parce que n’étant pas prévus par les textes sur ladite organisation). Ils ne peuvent donc être abrogés que par une disposition expresse de la loi, comme ce fut le cas avec l’ancienne Cour de sûreté de l’Etat».
«Au sens de la loi, les Cours et Tribunaux spéciaux et d’exception, ne font pas partie de l’organisation judiciaire»
Dans la même veine, Mimi Touré estime qu’«à supposer que la Crei fasse partie de l’Organisation judicaire, il conviendra simplement de passer en revue quelques règles qui gouvernent la science de l’abrogation pour montrer que l’argument de l’honorable Député ne résiste pas à l’analyse». Selon elle, «il est unanimement admis qu’une loi qui modifie le droit commun (exemple de la loi 84-19 qui modifie le droit commun de l’ordonnance 60-56) n’a pas pour effet de remettre en cause les règles spéciales qui dérogent à ce droit commun (exemple de la loi sur la Crei). Il n’en est autrement que si une loi le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce». Elle pense aussi que «sauf disposition expresse, absente en l’espèce, une loi postérieure n’abroge qu’une loi de même objet. Or, aux termes de son exposé des motifs, la loi 84-19 a pour objet la réorganisation judiciaire et la suppression des Tribunaux de première instance ainsi que des Justices de paix et leur remplacement par des Tribunaux régionaux et des Tribunaux départementaux». Quant à la loi 81-54, elle a pour objet, selon son exposé des motifs, «la création d’un instrument spécial de recherche et de répression» du délit d’enrichissement illicite. En conséquence, précise Aminata Touré, «leur objet étant différent, ces deux lois n’ont pas de rapport d’abrogation». Elle ajoute que «la loi 84-19 (qui) supprime les Tribunaux de première instance et les Justices de paix (…) ne parle nulle part, le contraire aurait surpris, de la Crei. En outre, elle abroge les dispositions contraires. Il est facile d’observer qu’aucune disposition de la loi créant la Crei n’est contraire à la loi de 1984 et l’existence de cette Cour ne fait aucune entrave au fonctionnement des autres juridictions».
Trois principes terre-à-terre opposés à Me Ngom
Et «s’il existe encore des lueurs de rapport d’abrogation entre les deux lois», Mimi Touré pense qu’«il n’y aura lieu qu’à être encore plus terre-à-terre et analyser les trois principes d’abrogation, notamment : Le principe «lex posteriori derogat priori», selon lequel «la loi postérieure déroge à la loi antérieure» ; le principe «specialia generalibus derogant» qui signifie que «la loi spéciale déroge à la loi générale. Dès lors, à supposer qu’il y ait un rapport d’abrogation entre la loi sur la Crei et celle sur l’organisation judiciaire, celle là, parce qu’elle est spéciale, l’emporte sur celle-ci qui est une loi générale d’organisation judiciaire» ; enfin le principe «generalia specialibus non derogant» ou principe «legi specialia per generalem non derogat» qui «postule l’impossibilité pour une loi générale de déroger à une loi spéciale, sauf disposition expresse de la loi». Donc, «il conviendra toujours, sauf disposition expresse de la loi, de reconnaître la primauté de la loi spéciale sur la loi générale quelle que soit la chronologie de leur adoption», poursuit-elle non sans rappeler que «l’ancienne Cour de sûreté de l’Etat, créée par la loi N° 73-47 du 29 décembre 1973, donc bien avant la Crei, a survécu à la loi de 1984. En 1988, elle a jugé des hommes assez célèbres pour être oubliés. Son verdict, rendu le 11 mai 1988, portait condamnation de certains et annonçait la relaxe d’autres dont un certain Ousmane Alioune Ngom». «En 1990, cette même Cour a jugé les responsables du Mfdc», rappelle-t-elle en insistant : «On n’en a pas pour autant soulevé l’idée de ‘sa suppression’».
«Au sens de la loi, les Cours et Tribunaux spéciaux et d’exception, ne font pas partie de l’organisation judiciaire»
Dans la même veine, Mimi Touré estime qu’«à supposer que la Crei fasse partie de l’Organisation judicaire, il conviendra simplement de passer en revue quelques règles qui gouvernent la science de l’abrogation pour montrer que l’argument de l’honorable Député ne résiste pas à l’analyse». Selon elle, «il est unanimement admis qu’une loi qui modifie le droit commun (exemple de la loi 84-19 qui modifie le droit commun de l’ordonnance 60-56) n’a pas pour effet de remettre en cause les règles spéciales qui dérogent à ce droit commun (exemple de la loi sur la Crei). Il n’en est autrement que si une loi le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce». Elle pense aussi que «sauf disposition expresse, absente en l’espèce, une loi postérieure n’abroge qu’une loi de même objet. Or, aux termes de son exposé des motifs, la loi 84-19 a pour objet la réorganisation judiciaire et la suppression des Tribunaux de première instance ainsi que des Justices de paix et leur remplacement par des Tribunaux régionaux et des Tribunaux départementaux». Quant à la loi 81-54, elle a pour objet, selon son exposé des motifs, «la création d’un instrument spécial de recherche et de répression» du délit d’enrichissement illicite. En conséquence, précise Aminata Touré, «leur objet étant différent, ces deux lois n’ont pas de rapport d’abrogation». Elle ajoute que «la loi 84-19 (qui) supprime les Tribunaux de première instance et les Justices de paix (…) ne parle nulle part, le contraire aurait surpris, de la Crei. En outre, elle abroge les dispositions contraires. Il est facile d’observer qu’aucune disposition de la loi créant la Crei n’est contraire à la loi de 1984 et l’existence de cette Cour ne fait aucune entrave au fonctionnement des autres juridictions».
Trois principes terre-à-terre opposés à Me Ngom
Et «s’il existe encore des lueurs de rapport d’abrogation entre les deux lois», Mimi Touré pense qu’«il n’y aura lieu qu’à être encore plus terre-à-terre et analyser les trois principes d’abrogation, notamment : Le principe «lex posteriori derogat priori», selon lequel «la loi postérieure déroge à la loi antérieure» ; le principe «specialia generalibus derogant» qui signifie que «la loi spéciale déroge à la loi générale. Dès lors, à supposer qu’il y ait un rapport d’abrogation entre la loi sur la Crei et celle sur l’organisation judiciaire, celle là, parce qu’elle est spéciale, l’emporte sur celle-ci qui est une loi générale d’organisation judiciaire» ; enfin le principe «generalia specialibus non derogant» ou principe «legi specialia per generalem non derogat» qui «postule l’impossibilité pour une loi générale de déroger à une loi spéciale, sauf disposition expresse de la loi». Donc, «il conviendra toujours, sauf disposition expresse de la loi, de reconnaître la primauté de la loi spéciale sur la loi générale quelle que soit la chronologie de leur adoption», poursuit-elle non sans rappeler que «l’ancienne Cour de sûreté de l’Etat, créée par la loi N° 73-47 du 29 décembre 1973, donc bien avant la Crei, a survécu à la loi de 1984. En 1988, elle a jugé des hommes assez célèbres pour être oubliés. Son verdict, rendu le 11 mai 1988, portait condamnation de certains et annonçait la relaxe d’autres dont un certain Ousmane Alioune Ngom». «En 1990, cette même Cour a jugé les responsables du Mfdc», rappelle-t-elle en insistant : «On n’en a pas pour autant soulevé l’idée de ‘sa suppression’».

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